Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Code du travail · articles R4532-4 à R4532-41 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage.

    Art. R4532-4Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret…
  2. Art. R4532-5Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation…
  3. Art. R4532-6Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la…
  4. Art. R4532-7Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus…
  5. Art. R4532-8Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant…
  6. Art. R4532-9Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
  7. Art. R4532-10Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L.
  8. Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur.

    Art. R4532-11Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.
  9. Art. R4532-12Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
  10. Art. R4532-13Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :
  11. Art. R4532-14Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
  12. Art. R4532-15Le coordonnateur préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque sa création est requise.
  13. Art. R4532-16Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
  14. Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.

    Art. R4532-17Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L.
  15. Art. R4532-18Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur.
  16. Art. R4532-19Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à…
  17. Art. R4532-20La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.
  18. Art. R4532-21Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser…
  19. Art. R4532-22Le contrat, l'avenant ou le document :
  20. Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 3 : Compétences.

    Art. R4532-23Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont :
  21. Art. R4532-24Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de…
  22. Art. R4532-25Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :
  23. Art. R4532-26Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois :
  24. Art. R4532-27Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à…
  25. Art. R4532-28L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.
  26. Art. R4532-29Le maître d'ouvrage justifie, sur demande de l'inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
  27. Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.

    Art. R4532-30Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :
  28. Art. R4532-31La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu'à l'expérience professionnelle ou au diplôme des candidats.
  29. Art. R4532-32L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle ou de diplôme…
  30. Art. R4532-33Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé.
  31. Art. R4532-34Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R.
  32. Art. R4532-35La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R.
  33. Art. R4532-37Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
  34. Sous-section 3 : Registre-journal.

    Art. R4532-38Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
  35. Art. R4532-39Une copie du procès-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage mentionné à l'article R.
  36. Art. R4532-40Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'œuvre, à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents de…
  37. Art. R4532-41Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.