Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil

Code du travail · articles R4532-1 à R4532-98 · 97 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 97 articles

  1. Section 1 : Catégories d'opérations.

    Art. R4532-1Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
  2. Section 2 : Déclaration préalable.

    Art. R4532-2Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L.
  3. Art. R4532-3La déclaration préalable est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux organismes mentionnés à l'article L.
  4. Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage.

    Art. R4532-4Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret…
  5. Art. R4532-5Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation…
  6. Art. R4532-6Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la…
  7. Art. R4532-7Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus…
  8. Art. R4532-8Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant…
  9. Art. R4532-9Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
  10. Art. R4532-10Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L.
  11. Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur.

    Art. R4532-11Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.
  12. Art. R4532-12Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
  13. Art. R4532-13Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :
  14. Art. R4532-14Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
  15. Art. R4532-15Le coordonnateur préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque sa création est requise.
  16. Art. R4532-16Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
  17. Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.

    Art. R4532-17Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L.
  18. Art. R4532-18Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur.
  19. Art. R4532-19Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à…
  20. Art. R4532-20La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.
  21. Art. R4532-21Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser…
  22. Art. R4532-22Le contrat, l'avenant ou le document :
  23. Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 3 : Compétences.

    Art. R4532-23Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont :
  24. Art. R4532-24Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de…
  25. Art. R4532-25Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :
  26. Art. R4532-26Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois :
  27. Art. R4532-27Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à…
  28. Art. R4532-28L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.
  29. Art. R4532-29Le maître d'ouvrage justifie, sur demande de l'inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
  30. Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.

    Art. R4532-30Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :
  31. Art. R4532-31La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu'à l'expérience professionnelle ou au diplôme des candidats.
  32. Art. R4532-32L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle ou de diplôme…
  33. Art. R4532-33Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé.
  34. Art. R4532-34Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R.
  35. Art. R4532-35La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R.
  36. Art. R4532-37Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
  37. Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 3 : Registre-journal.

    Art. R4532-38Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
  38. Art. R4532-39Une copie du procès-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage mentionné à l'article R.
  39. Art. R4532-40Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'œuvre, à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents de…
  40. Art. R4532-41Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.
  41. Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.

    Art. R4532-42Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de…
  42. Art. R4532-43Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le…
  43. Art. R4532-44Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.
  44. Art. R4532-45Le plan général de coordination rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.
  45. Art. R4532-46Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R.
  46. Art. R4532-47Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.
  47. Art. R4532-48Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis…
  48. Art. R4532-49Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du…
  49. Art. R4532-50Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par :
  50. Art. R4532-51Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
  51. Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie.

    Art. R4532-52Lorsqu'il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d'exécuter des travaux…
  52. Art. R4532-53Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R.
  53. Art. R4532-54Lorsque, lors d'une opération de troisième catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers…
  54. Art. R4532-55Sont applicables au plan général simplifié de coordination et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R.
  55. Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.

    Art. R4532-56L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L.
  56. Art. R4532-57L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  57. Art. R4532-58Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les…
  58. Art. R4532-59En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot…
  59. Art. R4532-60L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci :
  60. Art. R4532-61Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de…
  61. Art. R4532-62A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.
  62. Art. R4532-63Le plan particulier de sécurité indique :
  63. Art. R4532-64Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.
  64. Art. R4532-65Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R.
  65. Art. R4532-66Le plan particulier de sécurité :
  66. Art. R4532-67Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :
  67. Art. R4532-68Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan…
  68. Art. R4532-69Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités sociaux et économiques.
  69. Art. R4532-70L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L.
  70. Art. R4532-71Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier.
  71. Art. R4532-72Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre.
  72. Art. R4532-73Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :
  73. Art. R4532-74Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
  74. Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie.

    Art. R4532-75Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R.
  75. Art. R4532-76Sont applicables au plan particulier simplifié, les dispositions des articles R.
  76. Section 6 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. › Sous-section 1 : Conditions de mise en place.

    Art. R4532-77Le maître d'ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre…
  77. Section 6 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. › Sous-section 2 : Composition.

    Art. R4532-78Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail comprend :
  78. Art. R4532-79Peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif :
  79. Art. R4532-80Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par :
  80. Art. R4532-81Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son règlement prévue à l'article R.
  81. Art. R4532-82Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre…
  82. Art. R4532-83La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est…
  83. Section 6 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. › Sous-section 3 : Fonctionnement.

    Art. R4532-84Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de…
  84. Art. R4532-85Le collège interentreprises se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son…
  85. Art. R4532-86Les réunions du collège interentreprises ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
  86. Art. R4532-87L'ordre du jour des séances du collège interentreprises peut évoquer toute question entrant dans le cadre de ses missions, notamment, la formation et l'information des travailleurs.
  87. Art. R4532-88Les procès-verbaux des réunions du collège interentreprises sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et…
  88. Art. R4532-89Les membres du collège interentreprises peuvent consulter le registre des procès-verbaux de ses réunions à tout moment.
  89. Art. R4532-90Les règles de fonctionnement du collège interentreprises sont précisées par un règlement.
  90. Art. R4532-91Le projet de règlement du collège interentreprises est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.
  91. Art. R4532-92Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.
  92. Art. R4532-93Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège…
  93. Art. R4532-94Les comités sociaux et économiques des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le…
  94. Section 7 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage.

    Art. R4532-95Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L.
  95. Art. R4532-96Le dossier d'intervention ultérieur est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de…
  96. Art. R4532-97Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage.
  97. Art. R4532-98Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur en matière de sécurité et de santé est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au…