Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Code du travail · articles R4532-56 à R4532-76 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories. articles R4532-56 à R4532-74
- Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie. articles R4532-75 à R4532-76
02Articles
Les 21 articles
Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.
Art. R4532-56L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L.- Art. R4532-57L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R4532-58Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les…
- Art. R4532-59En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot…
- Art. R4532-60L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci :
- Art. R4532-61Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de…
- Art. R4532-62A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.
- Art. R4532-63Le plan particulier de sécurité indique :
- Art. R4532-64Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.
- Art. R4532-65Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R.
- Art. R4532-66Le plan particulier de sécurité :
- Art. R4532-67Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :
- Art. R4532-68Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan…
- Art. R4532-69Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités sociaux et économiques.
- Art. R4532-70L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L.
- Art. R4532-71Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier.
- Art. R4532-72Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre.
- Art. R4532-73Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :
- Art. R4532-74Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie.
Art. R4532-75Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R.- Art. R4532-76Sont applicables au plan particulier simplifié, les dispositions des articles R.