Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.

Code du travail · articles D4622-5 à D4622-13 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

    Art. D4622-5Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
  2. Art. D4622-6Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
  3. Art. D4622-7Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations…
  4. Art. D4622-8Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité…
  5. Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.

    Art. D4622-9Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500…
  6. Art. D4622-10Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques…
  7. Art. D4622-11Pour la surveillance du service de prévention et de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux…
  8. Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

    Art. D4622-12Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L.
  9. Art. D4622-13Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social…