Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Code du travail · articles D4622-33 à D4622-43 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D4622-33La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérant au service de prévention et de santé au travail.
  2. Art. D4622-34La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
  3. Art. D4622-35La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
  4. Art. D4622-36La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la…
  5. Art. D4622-37Les difficultés soulevées par l'application des articles D.
  6. Art. D4622-38La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.
  7. Art. D4622-39Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix.
  8. Art. D4622-40La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :
  9. Art. D4622-41L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.
  10. Art. D4622-42Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation…
  11. Art. D4622-43Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat.