Section 2 : Collaborateur médecin.
Code du travail · articles R4623-25 à R4623-25-2 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4623-25Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins.
- Art. R4623-25-1Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R.
- Art. R4623-25-2Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R.