Section 2 : Collaborateur médecin.

Code du travail · articles R4623-25 à R4623-25-2 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R4623-25Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins.
  2. Art. R4623-25-1Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R.
  3. Art. R4623-25-2Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R.