Section 1 : Médecin du travail.

Code du travail · articles R4623-1 à R4623-24 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.

    Art. R4623-1Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.
  2. Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 1 : Recrutement.

    Art. R4623-2Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
  3. Art. R4623-3Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.
  4. Art. R4623-4Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le…
  5. Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 2 : Nomination.

    Art. R4623-5Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité…
  6. Art. R4623-6Les instances mentionnées à l'article R.
  7. Art. R4623-7Les instances mentionnées à l'article R.
  8. Art. R4623-8La consultation des instances mentionnées à l'article R.
  9. Art. R4623-9Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à…
  10. Art. R4623-10Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques…
  11. Art. R4623-11Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif…
  12. Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 3 : Changement d'affectation.

    Art. R4623-12La procédure prévue à l'article R.
  13. Art. R4623-13A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R.
  14. Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.

    Art. R4623-14I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R.
  15. Art. R4623-15Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.
  16. Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.

    Art. R4623-16Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des…
  17. Art. R4623-17Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de…
  18. Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.

    Art. R4623-18Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus…
  19. Art. R4623-19Les instances mentionnées à l'article R.
  20. Art. R4623-20La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.
  21. Art. R4623-21L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel…
  22. Art. R4623-22La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
  23. Art. R4623-23Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R.
  24. Art. R4623-24Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R.