Section 5 : Personnel infirmier.
Code du travail · articles R4623-30 à R4623-36 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes. articles R4623-30 à R4623-31-3
- Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise. articles R4623-32 à R4623-34
- Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises. article R4623-36
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 1 : Missions
Art. R4623-30Dans le respect des dispositions des articles R.- Art. R4623-31Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 2 : Formation
Art. R4623-31-1La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L.- Art. R4623-31-2La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L.
- Art. R4623-31-3Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L.
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Art. R4623-32Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.- Art. R4623-33Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et…
- Art. R4623-34L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l'article R.
Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
Art. R4623-36A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.