Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

Code du travail · article R4624-16 · 1 article

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L’article

  1. Art. R4624-16Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.