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Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Code du travail · article R4624-16 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R4624-16
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.
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