Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs
Code du travail · articles R4624-10 à R4624-21 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention articles R4624-10 à R4624-15
- Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs article R4624-16
- Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs articles R4624-17 à R4624-21
02Articles
Les 11 articles
Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Art. R4624-10Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. R4624-11La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle.
- Art. R4624-13A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime…
- Art. R4624-14Cet article dispose que le professionnel de santé (médecin, infirmier ou autre membre de l'équipe de santé au travail) doit délivrer une attestation de suivi à l'issue de toute visite d'information…
- Art. R4624-15Cet article dispose que, lors d'une nouvelle embauche, il n'est pas nécessaire d'organiser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé permettant…
Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Art. R4624-16Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Art. R4624-17Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs…- Art. R4624-18Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L.
- Art. R4624-19Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L.
- Art. R4624-20Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R4624-21Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des…