Section 3 : Documents et rapports.
Code du travail · articles R4624-46 à R4624-57 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Fiche d'entreprise. articles R4624-46 à R4624-50
- Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude articles R4624-55 à R4624-57
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.
Art. R4624-46Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une…- Art. R4624-47Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de…
- Art. R4624-48La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
- Art. R4624-49La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
- Art. R4624-50Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude
Art. R4624-55L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.- Art. R4624-56Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de…
- Art. R4624-57Le modèle d'avis d'aptitude ou d'inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.