Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.
Code du travail · articles R4626-22 à R4626-25 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R4626-22L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail.
- Art. R4626-23Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses…
- Art. R4626-25Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.