Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie
›
Livre VI
›
Titre II
›
Chapitre VI
›
Section 4
›
Sous-section 2
›
Paragraphe 2 : Examens périodiques.
Code du travail · article R4626-26 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R4626-26
Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.
← Paragraphe 1
↑ Sous-section 2
Paragraphe 3 →