Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail

Code du travail · articles R4626-29 à R4626-29-1 · 2 articles

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Les 2 articles

  1. Art. R4626-29L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
  2. Art. R4626-29-1Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R.