Paragraphe 3 : Membres des comités.

Code du travail · articles R4643-28 à R4643-34 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R4643-28Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou…
  2. Art. R4643-29L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
  3. Art. R4643-30Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les…
  4. Art. R4643-31De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R.
  5. Art. R4643-32Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :
  6. Art. R4643-33Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne…
  7. Art. R4643-34Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.