Chapitre Ier : Mises en demeure

Code du travail · articles R4721-1 à R4721-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    Art. R4721-1La mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue au 2° de l'article L.
  2. Art. R4721-2Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L.
  3. Art. R4721-3La mise en demeure du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.
  4. Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.

    Art. R4721-4La mise en demeure préalable prévue à l'article L.
  5. Art. R4721-5Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :
  6. Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.

    Art. R4721-6Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L.
  7. Art. R4721-7L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés…
  8. Art. R4721-8Les mesures correctrices mentionnées à l'article R.
  9. Art. R4721-9L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R.
  10. Art. R4721-10A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R.
  11. Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques.

    Art. R4721-11L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail…
  12. Art. R4721-12L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories…