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Section 2 : Éclairage des lieux de travail.
Code du travail · articles R4722-3 à R4722-4 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R4722-3
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
Art. R4722-4
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
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