Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.

Code du travail · articles R4722-5 à R4722-8 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R4722-5L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  2. Art. R4722-6L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  3. Art. R4722-7L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L.
  4. Art. R4722-8Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.