Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
Code du travail · articles R4733-5 à R4733-10 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R4733-5Pour l'application de l'article L.
- Art. R4733-6Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
- Art. R4733-7Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant…
- Art. R4733-8L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4733-9L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4733-10La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R.