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Section 3 : Prise des congés
Code du travail · articles R7213-7 à R7213-8 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R7213-7
Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.
Art. R7213-8
Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L.
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