Section 3 : Prise des congés

Code du travail · articles R7213-7 à R7213-8 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R7213-7Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.
  2. Art. R7213-8Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L.