Section 2 : Durée du congé

Code du travail · articles R7213-4 à R7213-6 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R7213-4Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.
  2. Art. R7213-5Cet article encadre le fractionnement (division en plusieurs périodes) du congé annuel des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
  3. Art. R7213-6L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.