Chapitre III : Congés payés
Code du travail · articles R7213-1 à R7213-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Droit au congé articles R7213-1 à R7213-3
- Section 2 : Durée du congé articles R7213-4 à R7213-6
- Section 3 : Prise des congés articles R7213-7 à R7213-8
- Section 4 : Indemnité de congés payés articles R7213-9 à R7213-12
- Section 5 : Interdictions articles R7213-13 à R7213-14
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Droit au congé
Art. R7213-1Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L.- Art. R7213-2Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L.
- Art. R7213-3Le congé ne peut être confondu avec :
Section 2 : Durée du congé
Art. R7213-4Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.- Art. R7213-5Cet article encadre le fractionnement (division en plusieurs périodes) du congé annuel des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
- Art. R7213-6L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
Section 3 : Prise des congés
Art. R7213-7Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.- Art. R7213-8Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L.
Section 4 : Indemnité de congés payés
Art. R7213-9Cet article fixe les règles de calcul de l'indemnité de congés payés (la somme versée pendant les congés) pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.- Art. R7213-10Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L.
- Art. R7213-11A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R.
- Art. R7213-12En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R.
Section 5 : Interdictions
Art. R7213-13Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.- Art. R7213-14Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salarié lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.