Paragraphe 4 : Les bureaux de vote

Code du travail · articles R7343-38 à R7343-43 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R7343-38Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.
  2. Art. R7343-39Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
  3. Art. R7343-40I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats.
  4. Art. R7343-41Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R.
  5. Art. R7343-42Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées.
  6. Art. R7343-43Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.