Paragraphe 4 : Les bureaux de vote
Code du travail · articles R7343-38 à R7343-43 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R7343-38Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.
- Art. R7343-39Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
- Art. R7343-40I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats.
- Art. R7343-41Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R.
- Art. R7343-42Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées.
- Art. R7343-43Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.