Paragraphe 6 : Les opérations de vote
Code du travail · articles R7343-46 à R7343-52 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R7343-46La période de vote est déterminée par un arrêté du ministre chargé du travail.
- Art. R7343-47Tout électeur pour lequel sont connues toutes les données mentionnées à l'article R.
- Art. R7343-48Le fichier des électeurs mentionné à l'article R.
- Art. R7343-49L'urne électronique mentionnée à l'article R.
- Art. R7343-50Avant l'ouverture du vote électronique, des clés de déchiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à trois des membres du bureau de vote.
- Art. R7343-51Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R7343-52A la clôture du vote électronique, le président et les assesseurs du bureau de vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.