Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats

Code du travail · articles R7343-53 à R7343-54 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R7343-53Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R.
  2. Art. R7343-54Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires.