Chapitre III : La certification professionnelle

Code du travail · articles R6113-1 à D6113-33 · 55 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 55 articles

  1. Section 1 : Commission de la certification professionnelle

    Art. R6113-1I.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L.
  2. Art. R6113-2Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions qu'à l'article R.
  3. Art. R6113-3Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes…
  4. Art. R6113-4Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
  5. Art. R6113-5La commission élabore son règlement intérieur qui précise notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que les règles et modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de…
  6. Art. R6113-6La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.
  7. Art. R6113-7Dans l'exercice de ses missions définies aux articles L.
  8. Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux › Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux

    Art. R6113-8Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L.
  9. Art. R6113-8-1Le directeur général de France compétences refuse la demande d'enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux…
  10. Art. R6113-9I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L.
  11. Art. R6113-10En application du II de l'article L.
  12. Art. R6113-11I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L.
  13. Art. R6113-11-1Sans préjudice de l'article R.
  14. Art. R6113-12Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement…
  15. Art. R6113-13Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L.
  16. Art. R6113-14Nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L.
  17. Art. R6113-14-1Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées…
  18. Art. R6113-15Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle…
  19. Art. R6113-16Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
  20. Art. R6113-16-1L'habilitation mentionnée à l'article R.
  21. Art. R6113-16-2En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R.
  22. Art. R6113-16-3Les organismes habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
  23. Art. R6113-16-4Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
  24. Art. R6113-16-5Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L.
  25. Art. R6113-16-6En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire…
  26. Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux › Sous-section 1 ter : Modalités de contrôle et de sanction

    Art. R6113-16-7En cas de réitération d'un ou de plusieurs des cas de refus mentionnés aux 1° à 3° de l'article R.
  27. Art. R6113-16-8France compétences ou tout tiers qu'il a mandaté à cette fin peut, éventuellement à la suite d'un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs…
  28. Art. R6113-16-9En cas de non-respect des critères mentionnés aux articles R.
  29. Art. R6113-16-10Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle mentionnée à l'article R.
  30. Art. R6113-16-11En cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue au premier alinéa de l'article R.
  31. Art. R6113-16-12L'absence de transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire prévue au quatrième alinéa de l'article R.
  32. Art. R6113-16-13Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  33. Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux › Sous-section 2 : Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux

    Art. R6113-17-1Les informations relatives aux titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L.
  34. Art. R6113-17-2Les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L.
  35. Art. R6113-17-3Lorsqu'il constate un manquement à l'obligation de transmission des informations prévue à l'article R.
  36. Art. R6113-17-4Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données mentionnées à l'article R.
  37. Section 3 : Cadre national des certifications professionnelles

    Art. D6113-18Le cadre national des certifications professionnelles prévu à l'article L.
  38. Art. D6113-19I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification.
  39. Art. D6113-20Les ministères certificateurs prévus à l'article L.
  40. Section 4 : Commissions professionnelles consultatives

    Art. R6113-21Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de…
  41. Art. R6113-22Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont…
  42. Art. R6113-23Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative.
  43. Art. R6113-24Les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives préparent un règlement intérieur commun qui fixe :
  44. Art. R6113-24-1France compétences apporte son concours à l'élaboration, par les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives, des programmes biennaux prévisionnels…
  45. Art. R6113-24-2Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation…
  46. Art. R6113-25I.-Au plus tard soixante jours avant la séance de la commission professionnelle consultative saisie pour avis, le ministre certificateur transmet au représentant désigné par le directeur général de…
  47. Art. R6113-25-1I.
  48. Art. R6113-26Les frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par décret.
  49. Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat

    Art. D6113-27Les projets de création, de révision ou de suppression des diplômes de l'enseignement supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles au titre du I de l'article L.
  50. Art. D6113-28Les instances mentionnées à l'article D.
  51. Section 6 : Socle de connaissances et de compétences professionnelles

    Art. D6113-29Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L.
  52. Art. D6113-30I.-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
  53. Art. D6113-31Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D.
  54. Art. D6113-32Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D.
  55. Art. D6113-33Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres.