Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux

Code du travail · articles R6113-8 à R6113-17-4 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux

    Art. R6113-8Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L.
  2. Art. R6113-8-1Le directeur général de France compétences refuse la demande d'enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux…
  3. Art. R6113-9I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L.
  4. Art. R6113-10En application du II de l'article L.
  5. Art. R6113-11I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R6113-11-1Sans préjudice de l'article R.
  7. Art. R6113-12Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement…
  8. Art. R6113-13Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L.
  9. Art. R6113-14Nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L.
  10. Art. R6113-14-1Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées…
  11. Art. R6113-15Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle…
  12. Art. R6113-16Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
  13. Art. R6113-16-1L'habilitation mentionnée à l'article R.
  14. Art. R6113-16-2En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R.
  15. Art. R6113-16-3Les organismes habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
  16. Art. R6113-16-4Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
  17. Art. R6113-16-5Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L.
  18. Art. R6113-16-6En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire…
  19. Sous-section 1 ter : Modalités de contrôle et de sanction

    Art. R6113-16-7En cas de réitération d'un ou de plusieurs des cas de refus mentionnés aux 1° à 3° de l'article R.
  20. Art. R6113-16-8France compétences ou tout tiers qu'il a mandaté à cette fin peut, éventuellement à la suite d'un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs…
  21. Art. R6113-16-9En cas de non-respect des critères mentionnés aux articles R.
  22. Art. R6113-16-10Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle mentionnée à l'article R.
  23. Art. R6113-16-11En cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue au premier alinéa de l'article R.
  24. Art. R6113-16-12L'absence de transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire prévue au quatrième alinéa de l'article R.
  25. Art. R6113-16-13Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  26. Sous-section 2 : Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux

    Art. R6113-17-1Les informations relatives aux titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L.
  27. Art. R6113-17-2Les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L.
  28. Art. R6113-17-3Lorsqu'il constate un manquement à l'obligation de transmission des informations prévue à l'article R.
  29. Art. R6113-17-4Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données mentionnées à l'article R.