Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux

Code du travail · articles R6113-8 à R6113-16-6 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. R6113-8Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L.
  2. Art. R6113-8-1Le directeur général de France compétences refuse la demande d'enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux…
  3. Art. R6113-9I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L.
  4. Art. R6113-10En application du II de l'article L.
  5. Art. R6113-11I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R6113-11-1Sans préjudice de l'article R.
  7. Art. R6113-12Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement…
  8. Art. R6113-13Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L.
  9. Art. R6113-14Nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L.
  10. Art. R6113-14-1Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées…
  11. Art. R6113-15Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle…
  12. Art. R6113-16Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
  13. Art. R6113-16-1L'habilitation mentionnée à l'article R.
  14. Art. R6113-16-2En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R.
  15. Art. R6113-16-3Les organismes habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
  16. Art. R6113-16-4Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
  17. Art. R6113-16-5Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L.
  18. Art. R6113-16-6En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire…