Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
Code du travail · articles R6113-8 à R6113-16-6 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. R6113-8Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L.
- Art. R6113-8-1Le directeur général de France compétences refuse la demande d'enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux…
- Art. R6113-9I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L.
- Art. R6113-10En application du II de l'article L.
- Art. R6113-11I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L.
- Art. R6113-11-1Sans préjudice de l'article R.
- Art. R6113-12Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement…
- Art. R6113-13Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L.
- Art. R6113-14Nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L.
- Art. R6113-14-1Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées…
- Art. R6113-15Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle…
- Art. R6113-16Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. R6113-16-1L'habilitation mentionnée à l'article R.
- Art. R6113-16-2En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R.
- Art. R6113-16-3Les organismes habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. R6113-16-4Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. R6113-16-5Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L.
- Art. R6113-16-6En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire…