Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Code du travail · articles R6123-1-2 à R6123-1-5 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R6123-1-2Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an.
- Art. R6123-1-3Le Conseil national délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente a donné mandat.
- Art. R6123-1-4Les avis et délibérations du Conseil national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés.
- Art. R6123-1-5Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article L.