Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Code du travail · articles R6123-1-2 à R6123-1-5 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R6123-1-2Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an.
  2. Art. R6123-1-3Le Conseil national délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente a donné mandat.
  3. Art. R6123-1-4Les avis et délibérations du Conseil national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés.
  4. Art. R6123-1-5Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article L.