Chapitre III : Obligations de l'employeur

Code du travail · articles R6223-1 à R6223-23 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 1 : Obligations envers l'administration

    Art. R6223-1Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R.
  2. Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis

    Art. R6223-6Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
  3. Art. R6223-7La commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
  4. Art. R6223-8Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des…
  5. Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti

    Art. R6223-9L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
  6. Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil

    Art. R6223-10I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L.
  7. Art. R6223-11L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
  8. Art. R6223-12Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du…
  9. Art. R6223-14Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit.
  10. Art. R6223-15L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
  11. Art. R6223-16L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L.
  12. Section 2 : Maître d'apprentissage › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6223-22Cet article précise les conditions de compétence professionnelle qu'une personne doit remplir pour être maître d'apprentissage (la personne chargée de former l'apprenti dans l'entreprise)…
  13. Art. R6223-23Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.