Chapitre III : Obligations de l'employeur
Code du travail · articles R6223-1 à R6223-23 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation de l'apprentissage articles R6223-1 à R6223-16
- Section 2 : Maître d'apprentissage articles R6223-22 à R6223-23
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 1 : Obligations envers l'administration
Art. R6223-1Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R.Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
Art. R6223-6Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.- Art. R6223-7La commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
- Art. R6223-8Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des…
Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti
Art. R6223-9L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
Art. R6223-10I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L.- Art. R6223-11L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
- Art. R6223-12Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du…
- Art. R6223-14Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit.
- Art. R6223-15L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
- Art. R6223-16L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L.
Section 2 : Maître d'apprentissage › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6223-22Cet article précise les conditions de compétence professionnelle qu'une personne doit remplir pour être maître d'apprentissage (la personne chargée de former l'apprenti dans l'entreprise)…- Art. R6223-23Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.