Chapitre IV : Dépôt du contrat
Code du travail · articles D6224-1 à R6224-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D6224-1Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L.
- Art. D6224-2A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière.
- Art. R6224-3L'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D.
- Art. D6224-4L'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle.
- Art. D6224-5Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.
- Art. D6224-6Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation…
- Art. D6224-7Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
- Art. R6224-8Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L.