Titre II : Contrat d'apprentissage
Code du travail · articles D6222-1 à R6227-9 · 98 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail articles D6222-1 à R6222-68
- Chapitre III : Obligations de l'employeur articles R6223-1 à R6223-23
- Chapitre IV : Dépôt du contrat articles D6224-1 à R6224-8
- Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement articles R6225-1 à R6225-12
- Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire articles R6226-1 à R6226-6
- Chapitre VII : Dispositions pénales articles R6227-1 à R6227-9
02Articles
Les 98 articles
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 1 : Conditions d'âge
Art. D6222-1Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L.- Art. R6222-1-1En application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D6222-1-2L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L.
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 2 : Conclusion du contrat
Art. R6222-2Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.- Art. R6222-3Le contrat d'apprentissage précise :
- Art. R6222-4Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage.
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat
Art. R6222-6La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L.- Art. R6222-7Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R6222-8La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R6222-9La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R6222-10Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la…
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 4 : Rupture du contrat
Art. R6222-21La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L.- Art. D6222-21-1Cet article encadre les délais à respecter lorsque l'apprenti souhaite rompre son contrat d'apprentissage, après la saisine du médiateur prévue à l'article L.
- Art. R6222-23Cet article dispose que l'apprenti qui souhaite rompre son contrat d'apprentissage parce qu'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé doit en informer son employeur par écrit.
- Art. R6222-23-1Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L.
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 1 : Durée du travail
Art. R6222-24La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L.- Art. R6222-25Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R.
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 2 : Salaire
Art. D6222-26Cet article fixe le salaire minimum que doit percevoir un apprenti pendant son contrat d'apprentissage.- Art. D6222-27Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
- Art. D6222-28Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L.
- Art. D6222-28-1Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa…
- Art. D6222-28-2Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa…
- Art. D6222-29Cet article fixe la rémunération minimale d'un apprenti qui signe un nouveau contrat d'apprentissage, que ce soit avec le même employeur ou avec un employeur différent, à condition que le contrat…
- Art. D6222-30Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle…
- Art. D6222-31Cet article dispose que la rémunération d'un apprenti est augmentée automatiquement le premier jour du mois où il atteint dix-huit ans, vingt et un ans ou vingt-six ans.
- Art. D6222-32La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du…
- Art. D6222-33Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de…
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 3 : Santé et sécurité
Art. R6222-36L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R.Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 4 : Carte d'étudiant des métiers
Art. D6222-42Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis.- Art. D6222-43La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
- Art. D6222-44La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R6222-45Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I…Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées › Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail
Art. R6222-46La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.- Art. R6222-47Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps…
- Art. R6222-48Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R6222-49Les dispositions des articles R.
- Art. R6222-49-1Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé.
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées › Sous-section 3 : Aménagements de la formation
Art. R6222-50I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce…- Art. R6222-51Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L.
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R6222-59Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 2 : Durée du contrat
Art. R6222-60La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.- Art. R6222-61Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au…
- Art. R6222-62Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R6222-63Les dispositions des articles R.
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique
Art. R6222-64L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de…- Art. R6222-65L'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement…
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 7 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
Art. R6222-66La convention conclue en application du 1° du II de l'article L.- Art. R6222-66-1Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L.
- Art. R6222-67La convention conclue en application du 2° du II de l'article L.
- Art. R6222-68Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L.
Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 1 : Obligations envers l'administration
Art. R6223-1Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R.Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
Art. R6223-6Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.- Art. R6223-7La commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
- Art. R6223-8Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des…
Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti
Art. R6223-9L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
Art. R6223-10I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L.- Art. R6223-11L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
- Art. R6223-12Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du…
- Art. R6223-14Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit.
- Art. R6223-15L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
- Art. R6223-16L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L.
Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 2 : Maître d'apprentissage › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6223-22Cet article précise les conditions de compétence professionnelle qu'une personne doit remplir pour être maître d'apprentissage (la personne chargée de former l'apprenti dans l'entreprise)…- Art. R6223-23Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
Chapitre IV : Dépôt du contrat
Art. D6224-1Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L.- Art. D6224-2A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière.
- Art. R6224-3L'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D.
- Art. D6224-4L'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle.
- Art. D6224-5Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.
- Art. D6224-6Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation…
- Art. D6224-7Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
- Art. R6224-8Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L.
Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition
Art. R6225-1Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D.- Art. R6225-2Cet article encadre la situation où un maître d'apprentissage (la personne, autre que l'employeur, chargée de former l'apprenti dans l'entreprise) ne respecte plus ses obligations liées au contrat…
- Art. R6225-3Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R.
Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis
Art. R6225-4Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la…- Art. R6225-5La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi…
- Art. R6225-6Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L.
- Art. R6225-7Lorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur.
- Art. R6225-8La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R.
Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement › Sous-section 1 : Suspension de l'exécution du contrat de travail
Art. R6225-9En application de l'article L.Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement › Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis
Art. R6225-10Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L.- Art. R6225-11Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à…
- Art. R6225-12Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R.
Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire › Section 1 : Dispositions générales
Art. R6226-1Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise…- Art. R6226-2Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
- Art. R6226-3I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L.
- Art. R6226-4Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R.
Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire › Section 2 : Maîtres d'apprentissage
Art. R6226-5Cet article encadre le rôle et les conditions du maître d'apprentissage (salarié chargé d'accompagner l'apprenti) dans les entreprises de travail temporaire (entreprises d'intérim).- Art. R6226-6Cet article concerne les apprentis mis à disposition par une entreprise de travail temporaire (intérim) auprès d'une entreprise utilisatrice.
Chapitre VII : Dispositions pénales
Art. R6227-1Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L.- Art. R6227-2Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
- Art. R6227-3Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R6227-4Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L.
- Art. R6227-5Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R6227-6Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R6227-7Cet article prévoit une sanction pénale contre l'employeur qui ne respecte pas ses obligations envers l'apprenti concernant le congé pour préparer ses examens.
- Art. R6227-8Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L.
- Art. R6227-9Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L.