Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Code du travail · articles D6222-1 à R6222-68 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail articles D6222-1 à R6222-23-1
- Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti articles R6222-24 à R6222-36
- Section 4 : Carte d'étudiant des métiers articles D6222-42 à D6222-44
- Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées articles R6222-45 à R6222-51
- Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau articles R6222-59 à R6222-65
- Section 7 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne articles R6222-66 à R6222-68
02Articles
Les 50 articles
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 1 : Conditions d'âge
Art. D6222-1Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L.- Art. R6222-1-1En application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D6222-1-2L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L.
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 2 : Conclusion du contrat
Art. R6222-2Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.- Art. R6222-3Le contrat d'apprentissage précise :
- Art. R6222-4Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage.
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat
Art. R6222-6La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L.- Art. R6222-7Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R6222-8La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R6222-9La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R6222-10Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la…
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 4 : Rupture du contrat
Art. R6222-21La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L.- Art. D6222-21-1Cet article encadre les délais à respecter lorsque l'apprenti souhaite rompre son contrat d'apprentissage, après la saisine du médiateur prévue à l'article L.
- Art. R6222-23Cet article dispose que l'apprenti qui souhaite rompre son contrat d'apprentissage parce qu'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé doit en informer son employeur par écrit.
- Art. R6222-23-1Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L.
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 1 : Durée du travail
Art. R6222-24La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L.- Art. R6222-25Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R.
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 2 : Salaire
Art. D6222-26Cet article fixe le salaire minimum que doit percevoir un apprenti pendant son contrat d'apprentissage.- Art. D6222-27Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
- Art. D6222-28Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L.
- Art. D6222-28-1Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa…
- Art. D6222-28-2Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa…
- Art. D6222-29Cet article fixe la rémunération minimale d'un apprenti qui signe un nouveau contrat d'apprentissage, que ce soit avec le même employeur ou avec un employeur différent, à condition que le contrat…
- Art. D6222-30Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle…
- Art. D6222-31Cet article dispose que la rémunération d'un apprenti est augmentée automatiquement le premier jour du mois où il atteint dix-huit ans, vingt et un ans ou vingt-six ans.
- Art. D6222-32La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du…
- Art. D6222-33Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de…
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 3 : Santé et sécurité
Art. R6222-36L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R.Section 4 : Carte d'étudiant des métiers
Art. D6222-42Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis.- Art. D6222-43La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
- Art. D6222-44La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R6222-45Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I…Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées › Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail
Art. R6222-46La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.- Art. R6222-47Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps…
- Art. R6222-48Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R6222-49Les dispositions des articles R.
- Art. R6222-49-1Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé.
Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées › Sous-section 3 : Aménagements de la formation
Art. R6222-50I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce…- Art. R6222-51Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L.
Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R6222-59Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 2 : Durée du contrat
Art. R6222-60La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.- Art. R6222-61Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au…
- Art. R6222-62Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R6222-63Les dispositions des articles R.
Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique
Art. R6222-64L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de…- Art. R6222-65L'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement…
Section 7 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
Art. R6222-66La convention conclue en application du 1° du II de l'article L.- Art. R6222-66-1Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L.
- Art. R6222-67La convention conclue en application du 2° du II de l'article L.
- Art. R6222-68Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L.