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Code du travail · article R6223-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R6223-1
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R.
↑ Section 1
Sous-section 2 →