Sous-section 1 : Obligations envers l'administration

Code du travail · article R6223-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. R6223-1Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R.