Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti

Code du travail · article R6223-9 · 1 article

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L’article

  1. Art. R6223-9L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.