Chapitre VII : Dispositions pénales
Code du travail · articles R6227-1 à R6227-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R6227-1Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. R6227-2Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
- Art. R6227-3Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R6227-4Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L.
- Art. R6227-5Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R6227-6Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R6227-7Cet article prévoit une sanction pénale contre l'employeur qui ne respecte pas ses obligations envers l'apprenti concernant le congé pour préparer ses examens.
- Art. R6227-8Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L.
- Art. R6227-9Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L.