Titre Ier : Dispositions générales
Code du travail · articles D6312-1 à Annexe · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue article D6312-1
- Chapitre III : Catégories d'actions articles R6313-1 à R6313-8
- Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle article D6314-1
- Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle articles R6316-1 à R6316-9
- Annexe article Annexe
02Articles
Les 25 articles
Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue
Art. D6312-1L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi…Chapitre III : Catégories d'actions › Section 1 : Action de formation
Art. R6313-1L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L.- Art. R6313-2Les informations relatives à l'organisation du parcours sont rendues accessibles par le dispensateur d'actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés.
- Art. R6313-3La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant.
- Art. D6313-3-1La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
- Art. D6313-3-2La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend :
Chapitre III : Catégories d'actions › Section 2 : Bilan de compétences
Art. R6313-4Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L.- Art. R6313-5Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
- Art. R6313-6L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres activités dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de…
- Art. R6313-7L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
- Art. R6313-8Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L.
Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle
Art. D6314-1Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Art. R6316-1Les critères mentionnés à l'article L.- Art. D6316-1-1Les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article R.
- Art. R6316-2La certification mentionnée à l'article L.
- Art. R6316-3I.-L'accréditation des organismes certificateurs prévue à l'article L.
- Art. R6316-4France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité…
- Art. R6316-5Les organismes et instances mentionnés à l'article L.
- Art. R6316-5-1Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L.
- Art. R6316-6Les organismes financeurs mentionnés à l'article L.
- Art. R6316-7Les contrôles mentionnés à l'article L.
- Art. R6316-7-1Les organismes financeurs mentionnés à l'article L.
- Art. R6316-8L'exigence de certification prévue à l'article L.
- Art. R6316-9I.-Un prestataire d'actions mentionnées à l'article L.
Annexe
Art. AnnexeANNEXE AU CHAPITRE VI DU TITRE PREMIER DU LIVRE III DE LA SIXIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE RÉGLEMENTAIRE) RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE CERTIFICATION QUALITÉ DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE…