Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation

Code du travail · articles D6323-6 à D6323-8 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D6323-6Les dispositions des articles R.
  2. Art. D6323-7Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, éligibles au compte personnel de formation et mentionnées au 1° du II de l'article L.
  3. Art. D6323-8I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.