Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

Code du travail · articles R6323-1 à D6323-8 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Alimentation du compte

    Art. R6323-1Cet article détermine comment le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant à chaque salarié d'accumuler des droits à formation) est alimenté chaque année en euros.
  2. Art. R6323-2I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
  3. Art. R6323-3I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. R6323-3-1I.
  5. Art. R6323-3-2I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L.
  6. Art. D6323-3-3Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L.
  7. Art. D6323-3-4I.-Le salarié lanceur d'alerte mentionné au I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie…
  8. Sous-section 2 : Mobilisation du compte

    Art. D6323-4I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action mentionnée à l'article L.
  9. Art. R6323-4-1La durée maximale de l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  10. Art. D6323-4-2Pour les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L.
  11. Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation

    Art. D6323-5I.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions mentionnées à l'article L.
  12. Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation

    Art. D6323-6Les dispositions des articles R.
  13. Art. D6323-7Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, éligibles au compte personnel de formation et mentionnées au 1° du II de l'article L.
  14. Art. D6323-8I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.