Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité

Code du travail · articles R6323-18-21 à R6323-18-24 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R6323-18-21L'instance paritaire nationale établit ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus par le code de commerce et selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité…
  2. Art. R6323-18-22Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
  3. Art. R6323-18-23L'instance paritaire nationale publie annuellement ses comptes certifiés, comprenant au minimum un bilan, un compte de résultat et une annexe.
  4. Art. R6323-18-24L'instance paritaire nationale signale, de manière circonstanciée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle les manquements d'un prestataire de formation ou d'un…