Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
Code du travail · articles R6323-18-21 à R6323-18-24 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R6323-18-21L'instance paritaire nationale établit ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus par le code de commerce et selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité…
- Art. R6323-18-22Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
- Art. R6323-18-23L'instance paritaire nationale publie annuellement ses comptes certifiés, comprenant au minimum un bilan, un compte de résultat et une annexe.
- Art. R6323-18-24L'instance paritaire nationale signale, de manière circonstanciée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle les manquements d'un prestataire de formation ou d'un…