Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Code du travail · articles R6323-21-7 à R6323-21-9 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R6323-21-7I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L.
- Art. R6323-21-8France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R.
- Art. R6323-21-9Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L.