Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Code du travail · articles D6323-19 à R6323-21-9 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Agrément article D6323-19
- Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire articles D6323-19-1 à D6323-19-2
- Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales articles D6323-20 à D6323-20-3
- Paragraphe 4 : Missions articles D6323-20-4 à D6323-20-6
- Paragraphe 5 : Financement et disponibilités articles D6323-21 à D6323-21-1
- Paragraphe 6 : Transmission de documents article D6323-21-2
- Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens articles D6323-21-3 à D6323-21-6
- Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales articles R6323-21-7 à R6323-21-9
02Articles
Les 20 articles
Paragraphe 1 : Agrément
Art. D6323-19I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L.Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire
Art. D6323-19-1I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le préfet de région adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une mise en demeure motivée par tout…- Art. D6323-19-2I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L.
Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Art. D6323-20L'acte de constitution de la commission paritaire interprofessionnelle régionale détermine son champ d'intervention géographique, ainsi que les conditions de sa gestion.- Art. D6323-20-1I.-Le conseil d'administration de la commission paritaire interprofessionnelle régionale est composé, en tenant compte de la représentativité des signataires de l'accord constitutif de la…
- Art. D6323-20-2I.-Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle ou avoir été en activité professionnelle au cours des cinq années précédant leur désignation.
- Art. D6323-20-3Les dispositions des articles R.
Paragraphe 4 : Missions
Art. D6323-20-4La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :- Art. D6323-20-5Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ne peuvent pas être désignées opérateurs de conseil en évolution professionnelle par France compétences.
- Art. D6323-20-6Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein de deux sections financières distinctes les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en…
Paragraphe 5 : Financement et disponibilités
Art. D6323-21I.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales financent :- Art. D6323-21-1Les règles et les sanctions prévues aux articles R.
Paragraphe 6 : Transmission de documents
Art. D6323-21-2Les articles R.Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens
Art. D6323-21-3I.-Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région.- Art. D6323-21-4I.-Les frais de gestion des commissions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens.
- Art. D6323-21-5Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
- Art. D6323-21-6En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs prévus aux articles D.
Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Art. R6323-21-7I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L.- Art. R6323-21-8France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R.
- Art. R6323-21-9Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L.