Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Code du travail · articles R6333-1 à R6333-15 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations articles R6333-1 à R6333-2-1
- Section 2 : Modalités de financement des actions de formation article R6333-3
- Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations article R6333-4
- Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation articles R6333-5 à R6333-7-5
- Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation articles R6333-8 à R6333-14
- Section 6 : Contrôle article R6333-15
02Articles
Les 28 articles
Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations
Art. R6333-1Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. R6333-2La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L.
- Art. R6333-2-1Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L.
Section 2 : Modalités de financement des actions de formation
Art. R6333-3Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L.Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Art. R6333-4La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L.Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9
Art. R6333-5La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L.- Art. R6333-6Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L.
- Art. R6333-6-1Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L.
Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance
Art. R6333-6-2Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. R6333-6-3Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R.
- Art. R6333-6-4Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R.
- Art. R6333-6-5En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L.
Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information
Art. R6333-6-6Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L.Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation
Art. R6333-7Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement…Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
Art. R6333-7-1La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.- Art. R6333-7-2Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, la Caisse des dépôts et consignations lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception…
- Art. R6333-7-3La contrainte prévue à l'article L.
- Art. R6333-7-4Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de…
- Art. R6333-7-5Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences, aux personnes et organismes mentionnés aux 1° à 15° du II de…
Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation
Art. R6333-8La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R6333-9La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion…
- Art. R6333-10La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R6333-11Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6333-12Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6333-12-1L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au…
- Art. R6333-13I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6333-14La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L.
Section 6 : Contrôle
Art. R6333-15Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R.