Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Code du travail · articles D6332-78 à D6332-84 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D6332-78I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du…
  2. Art. D6332-78-1I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
  3. Art. D6332-78-2Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D.
  4. Art. D6332-79I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :
  5. Art. D6332-79-1I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
  6. Art. D6332-80Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la…
  7. Art. D6332-81A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D.
  8. Art. D6332-82L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L.
  9. Art. D6332-82-1I.
  10. Art. D6332-83L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de…
  11. Art. D6332-84Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L.