Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
Code du travail · articles D6332-78 à D6332-84 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D6332-78I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du…
- Art. D6332-78-1I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
- Art. D6332-78-2Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D.
- Art. D6332-79I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :
- Art. D6332-79-1I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
- Art. D6332-80Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la…
- Art. D6332-81A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D.
- Art. D6332-82L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L.
- Art. D6332-82-1I.
- Art. D6332-83L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de…
- Art. D6332-84Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L.