Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1

Code du travail · articles D6332-78 à D6332-93 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

    Art. D6332-78I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du…
  2. Art. D6332-78-1I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
  3. Art. D6332-78-2Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D.
  4. Art. D6332-79I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :
  5. Art. D6332-79-1I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
  6. Art. D6332-80Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la…
  7. Art. D6332-81A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D.
  8. Art. D6332-82L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L.
  9. Art. D6332-82-1I.
  10. Art. D6332-83L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de…
  11. Art. D6332-84Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L.
  12. Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

    Art. D6332-85I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L.
  13. Art. D6332-86A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D.
  14. Art. D6332-87L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes…
  15. Art. D6332-88Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D.
  16. Sous-section 3 : Prise en charge des périodes de reconversion

    Art. D6332-89L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L.
  17. Art. D6332-89-1Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part…
  18. Art. D6332-90I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R.
  19. Art. D6332-91I.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L.
  20. Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

    Art. D6332-92Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L.
  21. Art. D6332-93Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L.