Section 6 : Centres de formation professionnelle

Code du travail · articles D6352-25 à D6352-40 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement

    Art. D6352-25Les centres de formation professionnelle ont pour objet :
  2. Art. D6352-26Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme :
  3. Art. R6352-27Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article L.
  4. Art. D6352-28La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité social et économique.
  5. Art. D6352-29Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les…
  6. Art. D6352-30La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur.
  7. Art. D6352-31En cas de cessation d'activité d'un centre de formation professionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du…
  8. Sous-section 2 : Stagiaires

    Art. D6352-32Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
  9. Art. D6352-33L'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi.
  10. Art. D6352-34La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
  11. Sous-section 3 : Subventions

    Art. R6352-35Les centres de formation professionnelle peuvent bénéficier des financements de la région ou de l'Etat dans les conditions prévues respectivement aux articles L.
  12. Art. D6352-36Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :
  13. Art. D6352-37Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des…
  14. Art. D6352-38Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
  15. Art. D6352-39La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
  16. Art. D6352-40Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.