Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne

Code du travail · articles R3122-1 à R3122-8 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Sous-section 1 : Ordre public

    Art. R3122-1La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :
  2. Art. R3122-2La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, et du procès-verbal…
  3. Art. R3122-3Il peut être fait application des dépassements prévus à l'article L.
  4. Art. R3122-4Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi…
  5. Art. R3122-5L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R.
  6. Art. R3122-6L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dépassement, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la…
  7. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. R3122-7Dans les conditions prévues à l'article L.
  8. Art. R3122-8Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos prévu à l'article R.