Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne
Code du travail · articles R3122-1 à R3122-8 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Ordre public articles R3122-1 à R3122-6
- Sous-section 2 : Champ de la négociation collective articles R3122-7 à R3122-8
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Ordre public
Art. R3122-1La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :- Art. R3122-2La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, et du procès-verbal…
- Art. R3122-3Il peut être fait application des dépassements prévus à l'article L.
- Art. R3122-4Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi…
- Art. R3122-5L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R.
- Art. R3122-6L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dépassement, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la…
Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
Art. R3122-7Dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R3122-8Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos prévu à l'article R.