Chapitre Ier : Repos quotidien

Code du travail · articles D3131-1 à D3131-7 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Section 1 : Ordre public

    Art. D3131-1L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont…
  2. Art. D3131-2Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D.
  3. Art. D3131-3Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement…
  4. Section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. D3131-4Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L.
  5. Art. D3131-5En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L.
  6. Art. D3131-6Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
  7. Section 3 : Dispositions supplétives

    Art. D3131-7En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D.