Sous-section 1 : Ordre public
Code du travail · articles D3141-5 à D3141-6 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. D3141-5Cet article dispose que l'employeur doit informer les salariés de la période pendant laquelle ils peuvent prendre leurs congés payés.
- Art. D3141-6Cet article dispose que l'employeur doit communiquer à chaque salarié l'ordre des départs en congé, c'est-à-dire les dates auxquelles il partira en congé, un mois avant son départ effectif.