Section 3 : Prise des congés
Code du travail · articles D3141-5 à D3141-6 · 2 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Ordre public articles D3141-5 à D3141-6
02Articles
Les 2 articles
Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3141-5Cet article dispose que l'employeur doit informer les salariés de la période pendant laquelle ils peuvent prendre leurs congés payés.- Art. D3141-6Cet article dispose que l'employeur doit communiquer à chaque salarié l'ordre des départs en congé, c'est-à-dire les dates auxquelles il partira en congé, un mois avant son départ effectif.